De l'intérêt de contester une saisie-attribution qui s'avère être infructueuse.
C'est un arrêt intéressant que vient de rendre la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ce 25 Mars 2021 en matière de contestation d'une saisie-attribution.
Lorsqu'une saisie-attribution est effectuée, elle doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur.
Celui-ci disposera alors d'un délai d'un mois pour la contester, courant à compter de la date de signification de l'acte de dénonciation.
En théorie, que la saisie-attribution soit fructueuse ou inopérante, elle doit être dénoncée au débiteur saisi.
En pratique cela est rarement le cas, notamment afin d'éviter des frais supplémentaires.
Quand bien même la saisie serait inopérante, le débiteur conserve la possibilité de la contester.
La Cour de cassation estime toutefois que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il en résulte que si la saisie-attribution s'est révélée infructueuse, le débiteur ne peut valablement soutenir que son intérêt à agir tiendrait à l'obtention d'une dispense des frais de saisie ni que la contestation de la saisie-attribution aurait pour but d'éviter que la banque ne tire profit de l'effet interruptif que constitue cet acte d'exécution, s'agissant du délai de prescription pour réclamer sa créance.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-26.109 20-16.877, Inédit.
Notre étude, la SCP DAUPHIJURIS, se tient bien évidemment à la disposition de chacun pour échanger sur ce sujet et intervenir à Grenoble et dans le département de l'Isère.
Auteur : Olivier Lafont
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